- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’altération du discernement comme motif de dérogation aux peines planchers
L’altération du discernement comme motif de dérogation aux peines planchers
Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal permettent au juge de prononcer une peine inférieure aux minima légaux, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale.
par Lucile Priou-Alibertle 4 décembre 2012

Un homme a été poursuivi et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violences, bien que ces faits aient été commis en état de récidive légale. Cette peine était motivée par l’altération du discernement du condamné, en application de l’article 122-1 du code pénal.
Le parquet a formé un pourvoi au motif qu’une peine plancher de deux ans d’emprisonnement était applicable et qu’en dépit des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal, la cour d’appel n’avait pas spécialement motivé sa décision au regard des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » du prévenu mais uniquement au regard de l’altération de son discernement.
Il était donc demandé à la Cour de cassation de concilier les deux textes précités. De prime abord, une réelle difficulté se présentait. En effet, l’altération du discernement est l’un des éléments de la personnalité que la juridiction prend en considération pour individualiser la sanction (Crim. 31 mars 1999, n°98-83.586, Bull. crim. n° 66). Si, aux termes de l’article 132-19-1 du code pénal, la juridiction peut, lors de la première récidive, abaisser le minimum légal en motivant la peine « au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci », seules les « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » permettent de déroger au minimum légal en cas de...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national
-
Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées
-
Refus de transfert et maintien dans un établissement pénitentiaire à plus de 17 000 km : une atteinte au maintien des liens familiaux
-
L’épineux calcul du quantum de réduction de peine depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
-
Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire
-
Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales
-
Conditions indignes de détention de la maison d’arrêt de Limoges : précisions sur le référé-liberté par le Conseil d’État
-
La communication téléphonique en détention vue par le CGLPL