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L’altération du discernement comme motif de dérogation aux peines planchers

Les dispositions de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal permettent au juge de prononcer une peine inférieure aux minima légaux, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale.

par Lucile Priou-Alibertle 4 décembre 2012

Un homme a été poursuivi et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de violences, bien que ces faits aient été commis en état de récidive légale. Cette peine était motivée par l’altération du discernement du condamné, en application de l’article 122-1 du code pénal.

Le parquet a formé un pourvoi au motif qu’une peine plancher de deux ans d’emprisonnement était applicable et qu’en dépit des dispositions de l’article 132-19-1 du code pénal, la cour d’appel n’avait pas spécialement motivé sa décision au regard des « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » du prévenu mais uniquement au regard de l’altération de son discernement.

Il était donc demandé à la Cour de cassation de concilier les deux textes précités. De prime abord, une réelle difficulté se présentait. En effet, l’altération du discernement est l’un des éléments de la personnalité que la juridiction prend en considération pour individualiser la sanction (Crim. 31 mars 1999, n°98-83.586, Bull. crim. n° 66). Si, aux termes de l’article 132-19-1 du code pénal, la juridiction peut, lors de la première récidive, abaisser le minimum légal en motivant la peine « au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci », seules les « garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » permettent de déroger au minimum légal en cas de...

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