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Article

L’anti suit injunction n’est pas contraire à l’ordre public international
L’anti suit injunction n’est pas contraire à l’ordre public international
N’est pas contraire à l’ordre public international l’anti suit injunction dont, hors champ d’application de conventions ou du droit communautaire, l’objet consiste seulement, comme en l’espèce, à sanctionner la violation d’une obligation contractuelle préexistante.
par X. Delpechle 20 octobre 2009

Alors que l’anti suit injunction, institution de common law visant à interdire à un plaideur de saisir la juridiction autre que celle désignée par les parties (parfois une juridiction arbitrale, en vertu d’une clause compromissoire, ici une juridiction étatique, en vertu d’une clause attributive de juridiction), a été tout récemment fraichement accueillie par le juge communautaire, qui en a écarté l’application au profit d’une convention d’arbitrage (CJCE 10 févr. 2009, « Front Comor »1, D. 2009. Jur. 981, note crit. Kessedjian ; ibid. Pan. 2390, obs. B. ; RTD civ. 2009. 357, obs. Théry
; RTD com. 2009. 644, obs. Delebecque
; DMF 2009. 211, obs. Carrier), le juge français concourt ici à lui redonner ses lettres de noblesse, ce, dans un arrêt promis à la plus large diffusion. La Cour de cassation considère, entre autres, en effet, dans un attendu de principe, que l’anti suit injunction n’est pas contraire à l’ordre public international. Il faut toutefois dire, et cela explique largement pourquoi la solution rendue par le juge français diverge, du moins en apparence, de celle privilégiée par son homologue communautaire, que le contexte était radicalement différent dans chacune des deux affaires. Dans celle tranchée par le juge communautaire, l’anti suit injunction visait à tenir en échec la clause compromissoire ; dans celle soumise au juge français, bien au contraire, il s’agit de donner pleine efficacité à la clause attributive de juridiction. Autrement dit, dans un cas comme dans l’autre, le souci...
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