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L’impossible remboursement des allocations de chômage en cas de nullité du licenciement

La nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.

par B. Inèsle 2 avril 2009

La Cour de cassation s’est efforcée de déterminer les effets de la nullité du licenciement dans les relations entre l’employeur et le salarié, se prononçant principalement en faveur de la réintégration du salarié dans son emploi. Le problème prend une tournure différente dès lors qu’un tiers, et non l’une des parties au contrat de travail, subit les conséquences afférentes à la nullité du licenciement. Tel est le cas de l’ASSEDIC qui a versé au salarié des allocations entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration. Cet organisme est-il en mesure d’agir en remboursement des allocations versées pendant cette période ?

La chambre sociale répond fermement par la négative. Elle considère, au visa des articles 1376 du code civil et L. 5422-1 du code du travail, que la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur du droit à l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration où il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.

La Cour refuse traditionnellement à l’ASSEDIC la possibilité d’agir en remboursement contre l’employeur à la suite de la nullité du...

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