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Article

L’usage de son arme par le gendarme en cas d’absolue nécessité : illustration
L’usage de son arme par le gendarme en cas d’absolue nécessité : illustration
Doit bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-4, alinéa 1er, du code pénal, résultant de l’application de l’article L. 2338-3 du code de la défense, le gendarme qui a fait usage de son arme de service dans des circonstances rendant cet usage absolument nécessaire pour contraindre le conducteur d’un véhicule, lequel avait commis des infractions graves et refusé, à plusieurs reprises, d’obtempérer aux ordres d’arrêt des gendarmes dans des circonstances dangereuses pour leur sécurité.
par Mélanie Bombledle 29 mars 2013

L’usage des armes par les services de gendarmerie est réglementé par l’article L. 2338-3 du code de la défense. Celui-ci prévoit, en effet, que les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ; lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ; lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « halte gendarmerie » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ; lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. En cas d’infraction commise par un gendarme à la suite de l’usage de son arme dans de telles circonstances, l’intéressé peut, dès lors, bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-4, alinéa 1er, du code pénal, selon laquelle « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». De même, le gendarme en cause peut bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale, d’application générale, prévue à l’article 122-5 du même code, selon laquelle « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même...
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