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Libération conditionnelle : conditions autres que sociales

Le rejet d’une demande de libération conditionnelle peut s’appuyer sur des considérations relatives aux intérêts de la société et des parties civiles (émotion suscitée par les faits dans la région, caractère encore récent) mais pas sur la gravité de l’infraction.

par M. Lénale 20 mai 2011

Si l’aveu est désormais écarté des conditions pouvant fonder le rejet d’une demande de libération conditionnelle (Crim. 3 févr. 2010, n° 09-84.850, AJ pénal 2010. 334, étude Herzog-Evans ; 25 nov. 2010, n° 09-82.971, AJ pénal 2010. 90, obs. Herzog-Evans  ; RSC 2010. 645, chron. P. Poncela ), l’arrêt de la chambre criminelle du 28 avril 2011 témoigne du large pouvoir souverain d’appréciation dont jouissent les juges du fond pour l’individualisation de la peine. Les hauts magistrats approuvent en effet, en l’espèce, la chambre d’application des peines (CHAP) d’avoir rejeté la demande de liberté conditionnelle formée par une personne condamnée pour homicide volontaire à douze ans de réclusion « par des motifs prenant en considération les intérêts de la société comme l’exige l’article 707, alinéa 2, du code de procédure pénale, et des parties civiles, comme l’exigent ce texte et l’article 712-16-1 du même code, indépendamment de ceux erronés mais non déterminants pris de la gravité de l’infraction ». L’on ne peut...

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