- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Liberté d’association et droit à un recours effectif
Liberté d’association et droit à un recours effectif
La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue. Au nom de son droit à un recours effectif, le preneur ne peut, pour enrichissement sans cause, être condamné à verser des sommes équivalentes aux cotisations passées et futures.
par Y. Rouquetle 31 mai 2010

Un preneur à bail commercial portant sur des locaux situés dans un centre commercial s’était vu imposer une clause d’adhésion à l’association des commerçants pendant toute la durée du bail. Il a porté l’affaire en justice pour obtenir, d’une part, l’annulation de la clause litigieuse et, d’autre part, le remboursement des cotisations versées.
Devant les juges du fond (Paris, 1re ch., sect. A, 14 oct. 2008, RTD com. 2009. 291, obs. Monéger ; RJDA 2009, n° 182), toutes ses prétentions ont été favorablement accueillies, la clause étant annulée et le bailleur condamné, in solidum avec l’association, à lui rembourser les cotisations indûment perçues.
Sa victoire n’a toutefois duré que le temps de l’énoncé du début de la sentence, puisque, par ailleurs, les juges parisiens l’ont condamné à payer à l’association une somme équivalente au montant des cotisations (passées et futures) au titre de l’enrichissement sans cause, compte tenu des bénéfices qu’il a tirés et tirera des actions de publicité, de promotion et d’animation effectuées par cette structure.
Il s’en est suivi un double pourvoi : principal de sa part et incident émanant de l’association.
Liberté d’association
Au soutien de son pourvoi incident, l’association des commerçants faisait valoir que le preneur avait souscrit un engagement volontaire (sic), d’une durée déterminée (conformément à l’art. 4 de la loi du...
Sur le même thème
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant