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Liberté d’association et droit à un recours effectif

La clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue. Au nom de son droit à un recours effectif, le preneur ne peut, pour enrichissement sans cause, être condamné à verser des sommes équivalentes aux cotisations passées et futures.

par Y. Rouquetle 31 mai 2010

Un preneur à bail commercial portant sur des locaux situés dans un centre commercial s’était vu imposer une clause d’adhésion à l’association des commerçants pendant toute la durée du bail. Il a porté l’affaire en justice pour obtenir, d’une part, l’annulation de la clause litigieuse et, d’autre part, le remboursement des cotisations versées.

Devant les juges du fond (Paris, 1re ch., sect. A, 14 oct. 2008, RTD com. 2009. 291, obs. Monéger  ; RJDA 2009, n° 182), toutes ses prétentions ont été favorablement accueillies, la clause étant annulée et le bailleur condamné, in solidum avec l’association, à lui rembourser les cotisations indûment perçues.

Sa victoire n’a toutefois duré que le temps de l’énoncé du début de la sentence, puisque, par ailleurs, les juges parisiens l’ont condamné à payer à l’association une somme équivalente au montant des cotisations (passées et futures) au titre de l’enrichissement sans cause, compte tenu des bénéfices qu’il a tirés et tirera des actions de publicité, de promotion et d’animation effectuées par cette structure.

Il s’en est suivi un double pourvoi : principal de sa part et incident émanant de l’association.

Liberté d’association

Au soutien de son pourvoi incident, l’association des commerçants faisait valoir que le preneur avait souscrit un engagement volontaire (sic), d’une durée déterminée (conformément à l’art. 4 de la loi du...

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