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La limitation du bénéfice de la pension de reversion est conforme à la Constitution

En réservant aux conjoints le bénéfice de la pension de réversion, à l’exclusion des personnes vivant au sein d’un couple non marié, les dispositions l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ne méconnaissent pas le principe d’égalité.

par J. Sirole 7 septembre 2011

Quelques mois après avoir déclaré l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif au calcul des pensions de réversion des enfants, contraire à la Constitution (Cons. const., 25 mars 2011, décis. n° 2010-108 QPC, Mme Marie-Christine D., AJDA 2011. 647, obs. S. Brondel ), les Sages sont une nouvelle fois amenés à se prononcer sur une question ayant trait à cette pension (V. déjà, Dalloz actualité, 30 août 2011, obs. M.-C. de Montecler isset(node/146720) ? node/146720 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146720).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 mai 2011 par le Conseil d’État (CE 27 mai 2011, req. n° 347734, AJDA 2011. 1109 ) d’une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise par une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2011. La question portait sur la conformité de l’article L. 39 CPCMR aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cet article énonce les conditions requises pour que le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé puisse bénéficier d’une pension de réversion. Le terme conjoint ne laisse pas de place au doute, seuls les époux sont concernés par cette disposition. Rappelons que ce texte a été modifié par l’article 56 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les expressions « droit à pension de veuve » et « mari » ayant alors fait place aux termes « droit à pension de réversion » et « fonctionnaire civil », égalité des sexes oblige comme l’a justement souligné un auteur (J.-M. de Forges, La réforme de la retraite des fonctionnaires, RDSS 2004. 520).

La requérante estimait que cet article porte atteinte au principe d’égalité à l’égard des couples non mariés, « pacsés » ou concubins, exclus du bénéfice de la pension de réversion. Le Conseil constitutionnel, après avoir sommairement rappelé la teneur du principe d’égalité par une formule bien connue (V. par. ex., Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, cons. n° 6, AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. Jur. 2744, obs. I. Gallmeister et note F. Chénedé ; ibid. 2011. Chron. 529, obs. N. Maziau ; ibid. Pan. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. Pan. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ famille 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier , décision par laquelle le Conseil décide que l’article 365 du code civil n’est pas contraire à la Constitution, et confirme l’interdiction de l’adoption d’un enfant par la compagne de sa mère), va comparer le régime applicable aux conjoints à ceux réservés aux concubins et aux pacsés.

Tout d’abord, il souligne que le concubinage en tant qu’union de fait (C. civ., art. 515-8) n’instaure légalement aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni aucune obligation réciproque, à la différence de ce qui se produit pour les époux (cons. 5). Il constate ensuite que, contrairement aux personnes vivant en concubinage, les partenaires sont assujettis à des obligations financières réciproques ainsi qu’à l’égard des tiers (C. civ., art. 515-4). Toutefois souligne-t-il, aucune disposition ne prévoit une compensation pour perte de revenus en cas de cessation du PACS au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au...

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