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Mention manuscrite de la caution : ce qui n’est pas formellement interdit est permis

L’ajout de précisions quant au débiteur dans la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation ne suffit pas à obtenir l’annulation du cautionnement.

par Valérie Avena-Robardetle 5 novembre 2012

Ayant constaté que la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite et précisé qu’à l’évidence, la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal, puis retenu que les précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l’article L. 341-2 du code de la consommation, ne modifient en rien la formule légale ni n’en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, la cour d’appel décide exactement que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif.

Le scénario se répète inlassablement. Au moment où le créancier les somme de payer, les cautions prétendent que leur engagement est nul et qu’elles ne doivent rien. Le législateur, il est vrai, les y a encouragées en exigeant, pour nombre d’entre elles, qu’elles apposent à peine de nullité la mention de l’article L. 341-2 du code de la consommation, et « uniquement celle-ci ». À la moindre virgule manquante ou ajoutée, les cautions reprennent espoir et tentent leur chance auprès des juges du fond. Très vraisemblablement consciente de la situation, la Cour de cassation tente de réfréner leur enthousiasme.

D’abord, l’article...

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