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Le motif légitime dans l’infraction de trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique

La volonté d’informer le public d’une insécurité informatique n’est pas un motif légitime exonératoire de l’infraction prévue à l’article 323-3-1 du code pénal.

par A. Darsonvillele 14 décembre 2009

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (pour un commentaire de la loi, V. Seuvic, RSC 2004. 925 ), a renforcé la lutte contre la cybercriminalité. Cette lutte s’est traduite par la création d’un nouveau délit, prévu à l’article 323-3-1 du code pénal, incriminant le trafic de moyens destinés à commettre des infractions en matière informatique (« Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée »). Ce texte a introduit la notion « d’arme numérique » (V. D. Bénichou, Dossier, Cybercriminalité, jouer d’un nouvel espace sans frontière, AJ pénal 2005. 224 ). Il sanctionne à titre autonome, sans exigence de commission d’un fait principal, une forme de complicité par fourniture de moyens spécifiquement préparatoires d’une ou de plusieurs infractions spécifiées. Ce qui surprend, dans ce texte, c’est la possibilité d’une justification, l’exclusion de l’infraction étant prévue en raison d’un « motif légitime ». C’est d’ailleurs ce motif exonératoire qui est au cœur de l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 27 octobre 2009. Cet arrêt est intéressant à un double...

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