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Non-conventionnalité du retrait de plein droit des réductions de peine en cas de refus de prélèvement biologique

Les dispositions de l’article 706-56, III – qui prévoient que la commission de l’infraction de refus de se soumettre à un prélèvement biologique entraîne de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont la personne a pu bénéficier et interdit l’octroi de nouvelles réductions de peines – sont contraires à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par M. Lénale 14 avril 2011

La question posée à la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau dans cet arrêt du 31 mars 2011 présente un intérêt juridique certain, après la décision du Conseil constitutionnel rendue le 12 novembre 2010 (n° 2010-61 QPC) dans la même affaire. Le prévenu, condamné à vingt-huit années de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l’autorité publique, avait refusé de se soumettre au prélèvement ADN ordonné par le procureur de la République en application des articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, afin de faire figurer son profil au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG). Il fut condamné par le tribunal correctionnel à quinze jours d’emprisonnement pour refus, par une personne condamnée pour crime, de se soumettre à un prélèvement biologique, délit prévu et réprimé à l’article 706-56, II, du même code. Interjetant appel de ce jugement, il souleva une exception d’inconstitutionnalité du III de ce texte, qui prévoit le retrait de plein droit de toutes les réductions de peine dont la personne a pu bénéficier, et interdit l’octroi de nouvelles réductions de peine. Saisi par la chambre criminelle (Crim.14 sept. 2010, n° 4977 QPC), le Conseil constitutionnel dit qu’il n’y avait lieu à statuer sur la QPC, considérant qu’il avait déjà déclaré l’article 706-56 conforme à la Constitution dans une décision antérieure (n° 2010-25 QPC, AJ pénal 2010. 545, étude J. Danet ). Revenue devant la cour d’appel, la défense du prévenu soutenait néanmoins que cette décision du Conseil constitutionnel ne portait que sur le II, et non sur l’ensemble de l’article 706-56. L’argument ne pouvait néanmoins prospérer car, comme le souligne la cour d’appel de Pau, « il n’appartient pas à la Cour de ce siège de procéder en aucune façon à des commentaires, alors que la décision susvisée s’impose à elle en vertu de l’article 62 de la Constitution ».

C’est donc sur le terrain de la conventionnalité, et plus particulièrement du droit au juge, que...

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