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Article

Notification d’une décision étrangère unilatérale
Notification d’une décision étrangère unilatérale
La notification d’une décision étrangère unilatérale doit être réalisée en un temps et selon des modalités propres à permettre au destinataire d’exercer effectivement un recours contre celle-ci.
par C. Tahrile 9 mai 2012

Tel est l’enseignement délivré par la première chambre civile dans un arrêt du 12 avril 2012. En l’espèce, un entrepreneur italien a saisi le tribunal de San Remo (Italie), par requête unilatérale, d’une demande de condamnation de son propriétaire français, domicilié en France, en paiement du solde d’une facture de travaux de rénovation de sa villa à Nice. La requête a été accueillie par une décision du 9 juin 2008, laquelle a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juin 2008 au propriétaire, à son adresse à Nice, et une attestation du caractère exécutoire, en Italie, de cette décision, a été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo. Le 5 mai 2009, l’entrepreneur a déposé, devant le tribunal de grande instance de Nice, une requête aux fins de constatation de la force exécutoire, en France, de cette décision (V. Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-14.968, D. 2011. 2482 , la requête n’a pas à être présentée par un avocat). Par la suite, cette requête a été accueillie par le greffier en chef et le propriétaire a formé contre cet acte un recours fondé sur l’article 43 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Toutefois, ce recours a été rejeté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs, d’abord, que la décision étrangère avait fait l’objet d’une notification par LRAR adressée le 21 juin 2008 au propriétaire à son adresse en France, ensuite que cette forme de notification était conforme à l’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 et, enfin, qu’une attestation du caractère exécutoire en Italie avait été établie le 9 mars 2009 par le juge et le greffier en chef du tribunal de San Remo. Saisie d’un pourvoi, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 34, § 2, 38 et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Elle estime, en effet, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la décision du 9 juin 2008, rendue sur la requête unilatérale de l’entrepreneur italien, avait été notifiée à son adversaire en un temps et selon des modalités propres à lui permettre d’exercer effectivement un recours contre celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La solution est intéressante en ce qu’elle précise les prérogatives...
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