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Précisant que les parties communes d’une propriété privée constituent un lieu privé, la Cour de cassation annule une opération de vidéosurveillance réalisée par des policiers dans le cadre d’une enquête préliminaire, celle-ci n’obéissant pas aux conditions de l’article 706-96 relatif à la captation et à la fixation d’images.
par C. Giraultle 15 juin 2009

Le parking d’une copropriété, bien que relevant des parties communes de l’immeuble, est un lieu privé rendant applicables les dispositions de l’article 706-96 du code de procédure pénale relatif à la sonorisation et à la captation d’images.
Moyens exceptionnels d’investigation institués par la loi n° 2004-904 du 9 mars 2004, les sonorisations et les captations d’images ne sont autorisées qu’au cours d’une information judiciaire, sous le contrôle du juge d’instruction, et uniquement pour les infractions énumérées par l’article 706-73 du code de procédure pénale (Crim. 21 mars 2007, Bull. crim. n° 89 ; D. 2007. Chron. C. cass. 1817, obs. Caron ; AJ pénal 2007. 286, obs. Royer
; RSC 2007. 841, obs. Finielz
; ibid. 897, obs. Renucci
; Dr. pénal 2007. Comm. 91, obs. Maron ; Procédures 2007. Comm. 201, obs. Buisson).
Ces restrictions ont pour objet de respecter les exigences de l’article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en vertu duquel les ingérences des autorités publiques au regard du droit à la vie privée doivent être prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à l’accomplissement de buts légitimes, tels que la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Également imposé par l’article préliminaire du code de procédure pénale, le principe de nécessité des mesures de contrainte est repris par l’article 706-96 dont le champ d’application est étroitement limité. La captation, la fixation,...
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