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Nullité des mariages « blancs » pour défaut de consentement

Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. En matière de mariage, il lui revient de faire application distributive des lois personnelles de chacun des époux pour examiner les conditions de validité, au fond, du mariage.

par J. Burdale 15 juin 2011

Les faits des trois décisions rendues le 1er juin 2011 étaient similaires, et concernaient des actions en nullité du mariage intentées à l’initiative du ministère public ou d’un des époux pour défaut de consentement au mariage.

La première décision (pourvoi n° 09-67.805) concernait un Tunisien qui avait épousé, en 2002, en Tunisie, une femme de nationalité franco-tunisienne. Le mariage avait été annulé pour défaut d’intention matrimoniale de l’époux tunisien, dans la mesure où l’union avait eu pour seul objet l’obtention par l’époux étranger d’un titre de séjour sur le territoire français. La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se prononçait sur renvoi après cassation, avait confirmé la nullité du mariage après avoir fait une application distributive des lois personnelles de chacun des époux et, notamment, du droit tunisien pour l’époux étranger. La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en se référant aux conditions de validité, au fond, du mariage au regard du droit tunisien pour confirmer l’absence de consentement au mariage de l’époux.

La deuxième décision (pourvoi n° 09-71.992) concernait un Français qui avait épousé, en France, une Marocaine, en avril 2003. Dans cette espèce, le ministère public avait demandé la nullité du mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l’épouse. La cour d’appel s’était directement fondée sur l’article 146 du code civil pour conclure que l’épouse, par ce mariage, avait recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que les conditions de fond du mariage, en particulier le consentement à l’union, sont régies par la loi nationale de chacun des époux. La cour d’appel devait donc apprécier, au regard de la loi marocaine de l’épouse, si les conditions de fond à son union étaient remplies.

La troisième décision (pourvoi n° 10-16.482) concernait enfin un couple franco-togolais qui, après deux ans de concubinage et un enfant, s’était marié en France en...

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