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Nullités de l’instruction : articulation des articles 173-1 et 206 du code de procédure pénale

Le mis en examen qui n’a pas soulevé un moyen de nullité dans les six mois de son interrogatoire de première comparution ne peut reprocher à la chambre de l’instruction de ne pas avoir examiné d’office la régularité de la procédure à l’occasion d’une requête en dehors de ce délai. 

par M. Bombledle 16 mai 2011

L’article 173-1 du code de procédure pénale impose à la personne mise en examen, sous peine d’irrecevabilité, de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen.

Cependant, en cas de retard dans la demande d’annulation, dès lors irrecevable, l’individu mis en examen peut-il faire grief à la chambre de l’instruction de ne pas avoir examiné elle-même la régularité de la procédure qui lui est soumise, en vertu de l’article 206 du même code ? C’est qu’en effet, cet article dispose que « la chambre de l’instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises » et, le cas échéant, prononce la nullité de l’acte entaché d’une irrégularité. La jurisprudence a d’ailleurs précisé que l’irrecevabilité d’un moyen présenté par la personne mise en examen « ne faisait pas obstacle à ce que la chambre de...

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