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Ouverture de procédure-sanction: date de prise des fonctions du dirigeant

Dès lors que les faits sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la société, peu importe que le dirigeant ait pris ses fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements.

par A. Lienhardle 4 mars 2009

Rendue à propos de l’ouverture de procédure-sanction, à laquelle la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 a substitué l’obligation aux dettes sociales, elle-même supprimée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la solution paraît aujourd’hui deux fois dépassée. Sa publication au Bulletin nous invite toutefois à en cerner la portée, au regard bien sûr du contentieux non négligeable encore en cours sur le fondement de l’ancien article L. 624-5 du code de commerce, en cause dans cette affaire, mais aussi des avatars ultérieurs de cette disposition.

Le dirigeant de la société en liquidation judiciaire à l’encontre duquel le tribunal avait également ouvert une liquidation judiciaire, avec passif commun, en raison de l’absence de comptabilité, arguait devant la Cour de cassation de la date de sa prise de fonctions, plusieurs mois après la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, qui, selon le moyen devait rendre impossible le prononcé d’une telle sanction. Ce faisant, sans le dire, le pourvoi raisonnait en termes de causalité, comme si l’ouverture de la liquidation judiciaire procédait d’un mécanisme de responsabilité civile, la mise à la charge du dirigeant du passif de la personne morale opérant, en...

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