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Pas d’expertise biologique en matière de constatation de possession d’état

En matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique.

par C. Siffrein-Blancle 27 juin 2011

Dans un arrêt du 16 juin 2011, la première chambre civile vient d’affirmer, au visa des articles 311-1, 311-2, 334-8 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juillet 2005, qu’« en matière de constatation de possession d’état, il ne peut y avoir lieu à prescription d’une expertise biologique ».

En l’espèce, une enfant née en 1972 avait été reconnue par sa mère puis quelques années après par un homme. Cette reconnaissance fût finalement annulée par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en 1991. En 2004, la jeune femme assigna l’amant présumé de sa mère en constatation de possession d’état. N’établissant pas suffisamment les éléments constitutifs de la possession d’état, elle sollicita une expertise biologique. Alors que le tribunal l’eut déboutée de sa demande, la cour d’appel y fit droit. La Cour de cassation, quant à elle, rend une décision de principe, qui sanctionne nettement le recours à toute expertise biologique dans le cadre d’une action en constatation de possession d’état.

Si la Cour de cassation avait déjà précédemment affirmé « qu’en matière de constatation de possession d’état, la preuve s’établit par tous moyens, de sorte que l’expertise biologique n’est pas de droit » (Civ. 1re, 6 déc. 2005, n° 03-15.588, D. 2006. IR 99 ; ibid. Pan. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; RTD civ. 2006. 98, obs. J. Hauser ), elle n’avait pas totalement écarté le recours à une telle preuve. Elle écartait seulement la solution dégagée par...

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