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Pas de monovalence en cas d’activités économiques distinctes

En cas d’exercice effectif dans les lieux loués de deux activités économiques distinctes dont aucune n’est l’accessoire de l’autre, la monovalence des locaux ne peut être retenue.

par Y. Rouquetle 11 décembre 2009

Si la monovalence n’exclut pas, a priori, l’utilisation des locaux au titre de plusieurs activités, ce n’est qu’à la condition que ces activités soient interdépendantes les unes des autres, formant un tout indivisible captant une seule et même clientèle (pour des exemples d’interdépendance, V. not. Civ. 3e, 22 févr. 1989, Rev. loyers 1989. 178 ; Paris, 29 sept. 2004, Administrer déc. 2004. 49, obs. Boccara et Lipman-Boccara ; exigeant une exploitation unique concernant une même clientèle, V. Civ. 3e, 30 juin 2004, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2004. AJ 2159, obs. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1097, obs. Rozès  ; AJDI 2005. 133, note Dumont  ; retenant le caractère monovalent de salles de spectacles, V. Civ. 3e, 13 déc. 2000, Gaz. Pal. 2001. 2. Somm. 1171, obs. Barbier ; 3 déc. 2003, Bull. civ. III, n° 218 ; D. 2004. AJ 702, avec les obs.  ; AJDI 2004. 283, obs. Dumont  ; 21 mars 2007, Bull. civ. III, n° 39 ; D. 2007. AJ 1022, obs. Rouquet  ; Gaz. Pal. 2007. 2. 2528, obs. Barbier).

C’est ainsi qu’il y a, par exemple, lieu d’écarter le jeu de l’article R. 145-10 du code de commerce lorsque l’exploitation d’un bar-restaurant, qui dégage la majeure partie des recettes de l’exploitation, est une activité à part entière,...

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