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Plan de sauvegarde : reprise des poursuites contre les garants

En application de l’article R. 622-26 du code de commerce, les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l’article L. 626-11, suspendues en application de l’article L. 622-28, sont poursuivies à l’initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.

par A. Lienhardle 18 janvier 2012

Par cet arrêt de cassation, la chambre commerciale aborde la délicate question de l’articulation, d’une part, de la suspension des poursuites contre les coobligés et garants personnes physiques durant la période d’observation et de la possibilité pour ces derniers de se prévaloir des dispositions du plan, d’autre part, du droit accordé aux créanciers bénéficiaires de ces garanties de poursuivre les instances et les procédures civiles d’exécution suspendues selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants.

Plus précisément, la question était celle de l’effet à l’égard des créanciers de l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce qui permet, dans sa rédaction complétée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, aux personnes physiques coobligées et à celles « ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie » de se prévaloir des dispositions du plan. Pour les...

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