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Le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à la victime par l’assureur équivaut à une absence d’offre au sens de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Dans ces conditions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux se substitue régulièrement à l’assureur, qui encoure la pénalité égale à 15 % des sommes allouées
par S. Bigot de la Touannele 22 juillet 2011
Civ. 1[SUP]re[/i], 7 juill. 2011, FS-P+B+I, n° 10-19.766

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé de l’indemnisation des dommages relevant de la réparation au titre de la solidarité nationale (Rép. civ., v° Fonds de garantie, par Abavanel-Jolly, nos 164 s. ; CSP, art. L. 1142-22, al. 1er). Il intervient également en cas de carence de l’assureur après l’avis rendu par la commission régionale mettant l’indemnisation du dommage à sa charge de celui-ci. Le code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est substitué à l’assureur, notamment « en cas de silence ou de refus explicite par l’assureur de faire une offre » (CSP, L. 1142-15, al. 1er). Dans cette hypothèse, le juge peut le condamner à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue (CSP, L. 1142-15, al. 5).
En l’espèce, une victime est décédée en décembre 2003 d’une insuffisance respiratoire aiguë par embolie pulmonaire. Les jours précédents, il avait consulté à trois reprises son médecin généraliste, qui avait diagnostiqué un syndrome grippal avant de prescrire un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence, qui avait été effectuée par un médecin radiologue. La lecture du compte rendu radiologique ayant été faite le médecin traitant avait prescrit un...
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