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Pourvoi-nullité : sanction de l’excès de pouvoir du président de la chambre des appels correctionnels

Le président de la chambre des appels correctionnels ne peut, sans excès de pouvoir sanctionné par un pourvoi en cassation, prononcer la non-admission d’un appel irrecevable pour une autre cause que celles énoncées par l’article 505-1 du code de procédure pénale.

par M. Lénale 27 octobre 2011

La chambre criminelle rappelle, dans un arrêt à l’apparence de principe, que le pouvoir de filtrage du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel se trouve strictement encadré par l’article 505-1 du code de procédure pénale (issu de L. n° 2004-204, 9 mars 2004). Ce texte lui permet en effet de prononcer d’office la non-admission de l’appel formé hors délai, devenu sans objet, ou dont le demandeur s’est désisté. Mais « il ne saurait, sans excès de pouvoir, prononcer la non-admission d’un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d’appel » en application de l’article 514 du même code.

Les différents types de filtrages des recours mis en place par le code de procédure pénale – en matière de nullités de l’instruction (C. pr. pén., art. 173 al. 5), d’appel (art. 186 et 186-1) – répondent tous à un même mécanisme. Le président de la juridiction...

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