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Précision sur les conditions de désignation d’un délégué syndical subsidiaire

Ce n’est que si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.
 

par B. Inèsle 31 août 2011

En principe, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical mais seulement parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2143-3, al. 1er). Le code du travail a toutefois aménagé un tempérament à cette exigence. S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions d’obtention d’un minimum de suffrages, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav., art. L. 2143-3, al. 2). L’interprétation de cette dernière prescription a rapidement suscité des interrogations, tenant à la compréhension de l’expression « s’il ne reste plus » (sur ce point, V. Rép. trav., Syndicats professionnels (I. – Droit syndical dans l’entreprise), par M. Grévy, n° 441). Il a pu être considéré que la règle ne jouait que durant la période située entre deux élections et non dès le résultat des élections (M. Grévy, préc. ; D. Guillouet, La représentation syndicale après la loi du 20...

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