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Précisions sur la désignation du délégué syndical

L’obligation de choisir le délégué syndical en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de priver l’organisation syndicale du droit de disposer d’un représentant dès lors qu’elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

par Jean Sirole 21 mars 2013

En vertu des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le deuxième alinéa de cet article dispose que, s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplisse les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Par les présentes décisions, la Cour de cassation précise certaines modalités d’articulation de ces règles issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en répondant à quelques questions inédites.

Tout d’abord que se passe-t-il lorsque le salarié qui a obtenu 10 % des suffrages exprimés a quitté l’entreprise ou bien rejoint un autre syndicat après avoir démissionné de ses fonctions de délégué syndical ? Le syndicat représentatif peut-il désigner un candidat n’ayant pas obtenu un pourcentage suffisant de suffrages ou à défaut l’un de ses adhérents ? Dans l’une des décisions (pourvoi n° 12-18.828), les faits de l’espèce réunissent ces...

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