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Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l’employeur n’est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois d’informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d’user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification.
par L. Perrinle 16 mai 2012

L’article L. 1233-45 du code du travail institue une priorité de réembauche au bénéfice du salarié licencié pour motif économique. Le texte n’opérant pas de distinction, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie de cette priorité, peu important le nombre de salariés licenciés, les effectifs de l’entreprise, comme l’ancienneté du salarié. La circonstance que le licenciement soit ou non jugé sans cause réelle et sérieuse n’a aucune incidence à cet égard (Soc. 13 avr. 1999, GADT, 4e éd., n° 107 ; Dr. soc. 1999. 638, obs. G. Couturier), de même que les événements postérieurs à la rupture, ainsi lorsque le salarié licencié a retrouvé un emploi dans une autre entreprise (Soc. 26 janv. 1994, Bull. civ. V, n° 31). De façon plus audacieuse, la chambre sociale a même jugé que bénéficiaient de cette priorité les salariés qui n’ont pas été licenciés mais ont opté pour un départ volontaire lors d’une procédure de licenciement pour motif économique (Soc. 10 mai 1999, Dr. soc. 1999. 736, obs. B. Gauriau ; 13 sept. 2005, Dr. soc. 2005. 1059, obs. G. Couturier).
La portée de la priorité de réembauche n’en est pas moins affectée par un certain nombre de...
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