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Précisions sur le régime du retrait litigieux

La Cour de cassation affirme, probablement pour la première fois, que l’exercice du droit de retrait litigieux n’est pas subordonné à l’existence d’une intention spéculative des parties à la cession de créance.

par Xavier Delpechle 29 janvier 2013

Cet arrêt de cassation apporte une utile contribution à l’élaboration du régime du retrait litigieux. Par ce mécanisme, le débiteur rachète sa propre dette, qui a été cédée, à un cessionnaire, pour un prix a priori inférieur à sa valeur, la créance cédée faisant l’objet d’une contestation. Ainsi, la réunion sur la même tête des qualités de créancier qui en résulte entraîne – par le phénomène de la confusion – l’extinction de la créance, ce qui permet de faire l’économie du procès auquel elle aurait dû donner lieu. Le contentieux a ici pour point de départ la liquidation amiable d’une société. Ses associés décident, au cours d’une assemblée générale extraordinaire, de clôturer les opérations de liquidation amiable dont cette société faisait alors l’objet et de céder les créances litigieuses que celle-ci détient sur deux autres sociétés (dont une créance ayant pour objet le paiement d’une indemnité de cessation de contrat d’agence commerciale, la société liquidée étant agent commercial), pour le prix global d’un euro, à ses associés. Les associés ayant fait assigner la société mandante au titre du contrat d’agence commerciale en paiement de l’indemnité de cessation de contrat qui avait été allouée à la société liquidée, la première société leur a notifié son intention d’exercer son droit de retrait litigieux, conformément à l’article 1699 du code civil. Cette demande est...

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