- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Primauté de la qualification contractuelle de cadre sur les fonctions réellement exercées
Primauté de la qualification contractuelle de cadre sur les fonctions réellement exercées
Dès lors que le salarié ne dispose d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut prétendre au statut de cadre autonome au titre des dispositions conventionnelles prises pour la conclusion de conventions de forfait en jours en application de l’article L. 212, 15, 3, III, du code du travail mais, puisque l’avenant à son contrat de travail stipule qu’il bénéficie du statut de cadre, cette qualification doit lui être reconnue.
par Jean Sirole 18 décembre 2012

En l’espèce, un salarié qui exerçait en dernier lieu les fonctions de promoteur des ventes réclamait que lui soit reconnue la qualité de cadre de niveau VIII, coefficient 360, de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ou, subsidiairement, de niveau VII, coefficient 300, de cette même convention. La cour d’appel a rejeté ses demandes.
Concernant le premier niveau de classification sollicité, le salarié soutient que l’article 7 de l’accord d’entreprise portant sur la mise en place des trente-cinq heures, du 4 février 2002, reconnaît la qualité de cadre « autonome » aux promoteurs des ventes confirmés qui sont soumis à une convention de forfait jours. Or il relève que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire prévoit que les « cadres au forfait jour » « disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail », tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360. Mais la Cour de cassation approuve la décision du juge du fond qui a relevé qu’il résulte de l’article L. 212, 15, 3, III, du code du travail, alors applicable, et de l’article 7 de l’accord d’entreprise que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d’une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d’organisation de leur travail, or tel n’était pas le cas de ce...
Sur le même thème
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Discrimination en raison du handicap résultant du refus implicite de l’employeur d’aménager le poste de travail
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
Reprise d’activité par une personne publique : le refus du salarié d’accepter un contrat de droit public peut être implicite
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination
-
Sort de la contribution due par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle et décodification du droit du travail
-
Le régime juridique de la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé reprécisé
-
Abus du salarié dans l’usage de sa liberté d’expression
-
Action de groupe en matière discriminatoire et application de la loi nouvelle
-
La prescription en matière de requalification du statut de cadre dirigeant précisée