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Prise d’acte : gravité suffisante du manquement à l’obligation de sécurité

Une cour d’appel ne peut débouter un salarié de sa demande, tendant à faire produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas une gravité suffisante.

par Bertrand Inesle 14 février 2013

Après avoir été officiellement consacrée comme un effet nécessaire du contrat de travail (Soc. 28 févr. 2002, Bull. civ. V, n° 81), l’obligation de sécurité a très rapidement montré qu’elle était une obligation de résultat, voire de garantie. En effet, non seulement l’employeur n’est pas en mesure de s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il n’a commis personnellement aucune faute (Soc. 21 juin 2006, Bull. civ. V, n° 223 ; D. 2006. 832, obs. C. Dechristé , note M. Miné ; ibid. 2007. Pan. 183, obs. E. Dockès ; RDT 2006. 245, obs. P. Adam ; Dr. soc. 2006. 826, note C. Radé ), mais il reste encore responsable quand bien même il aurait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire cesser le non-respect de cette obligation, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour sanctionner et, plus encore, licencier le salarié, auteur de violences à l’égard du reste du personnel de l’entreprise (Soc. 3 févr. 2010, Bull. civ. V, n° 30 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2010, obs. J. Cortot ; Dr. soc. 2010. 472, obs. C. Radé ; JCP 2010. 321, note J. Mouly ; 29 juin 2011, Bull. civ. V, n° 168 ; Dalloz actualité, 21 juill. 2011, obs. J. Siro isset(node/146332) ? node/146332 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146332 ; JCP S 2011. 1463, obs. C. Leborgne-Ingelaere). Un tel manquement permet, d’ailleurs, au salarié, victime de violences perpétrées par l’un de ses collègues, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail (Soc. 3 févr. 2010, préc.). Seulement, la Cour de cassation exige, afin d’imputer la...

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