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Prise illégale d’intérêt : action civile syndicale et refus d’informer

L’action civile des syndicats est recevable dès lors que les faits de prise illégale d’intérêts rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession qu’ils représentent, et distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés. Par ailleurs, avant de dire qu’il n’y a pas lieu à informer, la juridiction d’instruction doit rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par la personne mise en cause pour les faits de prise illégale d’intérêt, y compris si l’intervention du fonctionnaire ne s’inscrit pas dans le processus formalisé des décisions administratives.

par Mélanie Bombledle 10 juillet 2012

Le délit de prise illégale d’intérêts est prévu et réprimé par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal : le premier punit la prise illégale d’intérêts par un agent public en activité, tandis que le second prohibe la prise illégale d’intérêts par un ancien fonctionnaire. Dans cette dernière hypothèse, l’infraction est caractérisée par le fait, pour un ancien fonctionnaire public ou un ancien agent ou préposé d’une administration publique ayant assuré la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, conclu des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou exprimé son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La nature d’une telle infraction a pu susciter des difficultés, certains auteurs s’étant demandé s’il ne pouvait s’agir d’une infraction dite d’intérêt général (V. Rep. pén.,  Prise illégale d’intérêts, par M. Segonds). La jurisprudence a cependant apporté une réponse négative à la question, ce que vient confirmer l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 juin 2012 en rendant recevable l’action civile de divers syndicats en la matière.

En l’espèce, les syndicats des personnels de différentes Caisses d’épargne portent plainte et se constituent partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef de prise illégale d’intérêts à l’encontre du secrétaire général adjoint à la présidence de la République, chargé des affaires financières et industrielles, ce dernier ayant surveillé l’opération de fusion entre plusieurs établissements bancaires, jusqu’à sa nomination aux fonctions de président du directoire de la Caisse nationale des Caisses d’épargne et de directeur général de la Banque fédérale des Banques populaires. Le juge d’instruction estime y avoir lieu à informer, mais sur appel du ministère public, la chambre de l’instruction déclare irrecevables les constitutions de partie civile précitées et dit...

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