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Procédure de sauvegarde: limites de l’intervention de l’AGS

En cas de sauvegarde, la garantie de l’AGS ne profite jamais à ces créances résultant de ruptures de contrat antérieures au jugement d’ouverture.

par A. Lienhardle 18 mars 2009

On a pu le déplorer, tant à l’occasion de la réforme de 2005 qu’à celle de 2008, mais, au motif que le débiteur n’est alors, par définition, pas en cessation des paiements, le dispositif de sauvegarde des entreprises ne comporte pas de régime vraiment dérogatoire au droit commun de la réglementation du travail. Il en résulte que la procédure de licenciement n’est pas simplifiée, et que l’intervention de l’AGS est limitée. À cet égard, le texte de la disposition de l’article L. 3253-8 du code du travail, qui commande tous les articles suivants du paragraphe qu’il ouvre consacré aux « créances couvertes par l’assurance », ne prête pas à discussion : ne sont garanties que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant « pendant...

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