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Procédure devant la Commission bancaire : apparences de partialité

Par un arrêt du 11 juin 2009, la Cour européenne des droits de l’homme estime que la procédure applicable devant la Commission bancaire, qui ne fait pas apparaître de distinction claire entre ses différentes fonctions, manque aux exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6, § 1.

par S. Lavricle 17 juin 2009

Après d’autres, c’est donc au tour de la Commission bancaire (et de son secrétaire général, en particulier) de se faire « épingler » par les instances strasbourgeoises pour manque – apparent – d’impartialité. Ainsi amenée, par la société d’investissement requérante, à passer au crible de l’article 6, § 1, la procédure disciplinaire engagée à son encontre par la Commission bancaire (et ayant abouti au prononcé d’un blâme), la Cour européenne des droits de l’homme commence par rappeler sa définition de l’impartialité (§ 53), laquelle doit s’apprécier selon une démarche subjective (non soulevée en l’espèce) et objective ; dans cette seconde dimension, l’impartialité consiste à s’assurer que le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CEDH, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 54, § 46). Elle implique de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité en sachant qu’en la matière, les apparences peuvent revêtir de l’importance (V., not., sur la – très critiquable – théorie des apparences, D. Chabanol, Théorie de l’apparence ou apparence de théorie ? Humeurs autour de l’arrêt Kress, AJDA 2002. 9 ).

La Cour européenne s’intéresse ensuite aux fonctions exercées par la Commission bancaire (§ 54). Elle relève que celle-ci est investie d’une double mission de...

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