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Propriété des fonds déposés par les parents sur le compte d’un mineur

Les sommes placées sur des comptes ouverts au nom des enfants d’un couple, dont les parents se sont irrévocablement et définitivement dépossédés en manifestant leur intention libérale, n’ont pas à être réintégrées dans l’actif de la communauté à l’occasion du partage faisant suite au divorce.

par P. Guiomardle 18 janvier 2010

Si l’hypothèse n’est pas rare en pratique, au regard du nombre d’enfants qui ont au moins un livret A, les litiges semblent plutôt rares, les époux en cours de divorce se disputant plutôt les sommes déposées sur leurs propres comptes bancaires… L’arrêt rendu par la première chambre civile le 6 janvier 2010 a le mérite d’apporter quelques éléments sur la question délicate de la propriété des sommes versées aux enfants au cours de leur minorité (V. sur les questions de qualification : Y. Favier, La constitution du patrimoine du mineur par les libéralités AJ fam. 2002. 360AJFAM/CHRON/2002/0057). Question d’autant plus difficile que la frontière est doublement floue : d’une part, l’article 382 du code civil prévoit que les père et mère ont la jouissance des biens de leur enfant, en étant exclus les « biens que l’enfant peut acquérir par son travail [et ceux] qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas » (art. 387 c. civ.), ce qui autorise des mouvements divers, sous réserve d’en rendre compte (Civ. 1re, 9 juill. 2008, Bull. civ. I, n° 199 ; AJ fam. 2008. 400, obs. Chénedé  ; RJPF 2008-11/11,...

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