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Protection subsidiaire et degré de violence aveugle dans le pays d’origine

La Cour de justice des Communautés européennes juge qu’un demandeur de protection subsidiaire ne doit pas nécessairement prouver qu’il est visé directement et individuellement dans son pays d’origine. Le degré de violence aveugle existant de manière générale dans son pays peut exceptionnellement suffire pour que les autorités compétentes décident qu’une personne qui y serait renvoyée courrait un risque réel de subir des menaces graves et individuelles.

par Z. Aït El Kadile 2 mars 2009

À l’occasion d’une question préjudicielle posée par le gouvernement néerlandais, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé l’interprétation de l’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 relative au statut du réfugié et à la protection subsidiaire. L’article 15, sous c) concerne un des cas d’atteintes graves qui ouvre droit, pour une personne menacée dans son pays et qui ne peut pas prétendre au statut de réfugié, au bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’agit de « menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Cette disposition est transposée dans la législation française à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et...

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