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Article

QPC : censure du régime de droit commun de la garde à vue
QPC : censure du régime de droit commun de la garde à vue
Par une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel affirme que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale, n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la garde à vue, et fixe un délai pour modifier la loi.
par S. Lavricle 30 août 2010

« Coup de tonnerre », « historique », « coup d’État constitutionnel ». L’on peut déjà mesurer, à l’aune des qualificatifs employés par la presse généraliste, la portée de la décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010. Rappelons que les Sages de la rue Montpensier étaient saisis de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui formulaient les griefs suivants à l’encontre de la garde à vue : l’incompatibilité de ses conditions matérielles de déroulement avec la dignité humaine, son absence de contrôle par une autorité judiciaire indépendante, le caractère arbitraire de la décision de placement prise par l’officier de police judiciaire (OPJ), la contrariété de la mesure avec les droits de la défense, les exigences d’une procédure juste et équitable, la présomption d’innocence et l’égalité devant la loi et la justice (en raison de l’absence de véritable assistance par un avocat, de l’absence de notification du droit de garder le silence et du report, dans certains dossiers, à la 48e ou à la 72e heure, du droit de s’entretenir avec un avocat).
Le Conseil devait d’abord trancher la question de la recevabilité de la QPC au regard du critère posé de l’article 23-2, 2°, de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958, suivant lequel il ne peut être saisi d’une QPC portant sur une disposition législative qui a « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel sauf changement des circonstances ».
S’agissant des articles 63-4, alinéa 7, et 706-73 du code de procédure pénale (procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées), le Conseil rappelle ainsi qu’il a été saisi, en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de changement de circonstances, de réexaminer la constitutionnalité des dispositions contestées. La rédaction de la motivation est, sur ce point, à rapprocher de celle retenue dans la décision du 2 juillet 2010 à propos de la rétention de sûreté (Cons. const., décis. n° 2010-9 QPC du 2 juill. 2010, Section française de l’observatoire international des prisons, consid. 3 à 5 ; V. Cah. Cons. const., n° 30 ; AJDA 2010. 1340 ; D. 2010. AJ 1714
).
S’agissant des dispositions régissant la garde à vue de droit commun (art. 62, 63, 63-1, 63-4, al. 1er à 6, et 77 c. pr. pén.), en revanche, le Conseil estime que, depuis sa décision du 11 août 1993 (décis. n° 93-326-DC, par laquelle il avait déclaré conformes à la Constitution les modifications...
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