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Qualité de syndicat et exercice occasionnel ou accessoire d’une profession

L’article 2 de la Convention n° 87 de l’OIT relative à la liberté syndicale et l’article L. 2131-2 du code du travail ne distingue pas, pour la constitution d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle, selon que l’activité est exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire.

par B. Inèsle 28 janvier 2009

Les syndicats et organisations professionnelles peuvent se constituer librement à la condition qu’ils concernent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale (art. L. 2131-2 c. trav.). Toutefois, le fait de concourir à l’établissement d’un produit déterminé, sans que l’activité soit exercée à titre habituel, permet-il de qualifier un groupement de syndicat ou d’organisation professionnelle ?

La Cour de cassation répond positivement. Elle affirme, d’abord, que, selon l’article 2 de la Convention n° 87 de l’Organisation nationale du travail (OIT) ratifiée par la France et relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Elle approuve, ensuite, les juges du fond...

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