- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Quelle preuve contraire en cas de procès verbal d’excès de vitesse?
Quelle preuve contraire en cas de procès verbal d’excès de vitesse?
Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d’excès de vitesse valant jusqu’à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n’était pas correctement installé.
par A. Darsonvillele 12 juin 2009

L’automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C’est l’expérience faite par le prévenu, dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d’excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l’article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d’une telle contravention vaut jusqu’à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l’intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces...
Sur le même thème
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête
-
Le pourvoi pris au dépourvu : l’étonnante portée des recours en matière de nullité par voie de conséquence des actes d’instruction
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Délinquance des mineurs et des majeurs : faut-il réformer l’échelle des peines ?