Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Quelle preuve contraire en cas de procès verbal d’excès de vitesse?

Le prévenu ne peut pas contester un procès-verbal de constat d’excès de vitesse valant jusqu’à preuve contraire, par la simple affirmation que le cinémomètre n’était pas correctement installé.

par A. Darsonvillele 12 juin 2009

L’automobiliste, dont la vitesse excessive a été révélée par un cinémomètre de contrôle routier, a le plus grand mal à contester le procès-verbal constatant son infraction. C’est l’expérience faite par le prévenu, dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2009. Dans cette espèce, une juridiction de proximité avait condamné un automobiliste du chef de la contravention d’excès de vitesse. La vitesse excessive du véhicule avait été constatée par un cinémomètre et rapportée dans le procès-verbal dressé par les forces de police. Or, en vertu de l’article 537 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constat d’une telle contravention vaut jusqu’à preuve du contraire. La valeur probante renforcée attachée à ce procès-verbal est une exception au principe de l’intime conviction du juge. Elle contraint le juge à tenir pour avérés les éléments contenus dans ces...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :