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Article

« Qui fuit n’est pas partie » : violation du droit à un procès équitable
« Qui fuit n’est pas partie » : violation du droit à un procès équitable
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que l’irrecevabilité des requêtes en nullité formées par un prévenu dont la fuite pendant l’information judiciaire n’est pas avérée viole le droit d’accès au juge.
par Olivier Bacheletle 25 octobre 2012

Condamné par défaut à neuf ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants à la suite d’une information judiciaire au cours de laquelle il était demeuré introuvable malgré la délivrance d’un mandat d’arrêt à son encontre, le requérant fut finalement interpellé. Il forma alors opposition et invoqua l’irrégularité d’actes d’investigation entrepris pendant l’enquête. Le tribunal correctionnel accueillit sa demande, mais la cour d’appel infirma ce jugement en déclarant irrecevable l’exception de nullité. Selon elle, en effet, si l’article 385 du code de procédure pénale autorise les parties à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la phase préparatoire dans l’hypothèse où les règles relatives à la clôture de l’information judiciaire prévues par l’article 175 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées, l’absence de notification de l’avis de fin d’information à une personne soupçonnée en fuite ne constitue pas une cause de nullité. La Cour de cassation confirma cette solution en affirmant qu’une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l’information n’a pas la qualité de partie au sens de l’article 175 du code de procédure pénale et ne peut donc exciper devant le tribunal correctionnel d’une quelconque nullité d’actes de la phase préparatoire (Crim. 3 avr. 2007, n° 06-89.315, Bull. crim. n° 103 ; D. 2007. 1206 ; ibid. 2008. 2757, obs. J. Pradel
; Just. & cass. 2008. 249, note P. Mathonnet
; AJ pénal 2007. 428, note J. Leblois-Happe
; RSC 2007. 834, obs. R. Finielz
).
Finalement condamné à six ans d’emprisonnement, notamment sur le fondement de preuves obtenus au moyen d’actes d’investigation dont il avait contesté en vain la régularité, le requérant saisit la Cour européenne en alléguant une violation du droit d’accès à un tribunal et à un procès équitable, prévu et protégé par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne.
Rappelant qu’elle « n’a pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne », la Cour affirme qu’elle doit néanmoins s’assurer que la procédure « a...
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