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Rapatriement du salarié licencié par une filiale étrangère et loi applicable au contrat

La Cour de cassation rappelle que l’application de l’article L. 1231-5 du code du travail n’est pas subordonnée au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société mère et précise qu’elle n’est pas affectée par la loi applicable au contrat conclu avec la société filiale.

par B. Inesle 14 avril 2011

La Cour de cassation vient rappeler que, selon l’article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu’un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d’une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Toutefois, ce texte ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la maison mère. La solution est issue d’un récent revirement de jurisprudence qui avait été approuvé par la doctrine dans son ensemble (Soc. 13 nov. 2008, Bull. civ. V, n° 214 ; D. 2008. AJ. 2944, obs. L. Perrin ; RDT 2009. 29, obs. M.-C. Amauger-Lattes ; JCP S 2009, n° 1018, note Coursier). Certes, la notion de mise à disposition implique a priori non seulement l’existence initiale d’un contrat de travail entre la société mère et le salarié, mais encore le maintien de ce même contrat durant le temps de la mise à disposition. Il serait toutefois aisé d’écarter le jeu de l’article L. 1231-5 du code du travail en s’assurant de la rupture du contrat originel, notamment avant le début de la mise à disposition. Il s’agit donc d’éviter qu’au moyen de certains montages, la société mère échappe à son obligation de rapatriement et de reclassement, mais...

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