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Article

Réforme du droit des entreprises en difficulté : présentation du décret du 12 février 2009
Réforme du droit des entreprises en difficulté : présentation du décret du 12 février 2009
Au-delà des dispositions d’application de l’ordonnance du 18 décembre 2008, le décret du 12 février 2009 corrige des malfaçons du texte antérieur révélées par la pratique.
par A. Lienhardle 16 février 2009

Paru à temps, mais vraiment in extremis, le moins que l’on puisse dire est que le décret du 12 février 2009, publié au Journal officiel du 13 février 2009, ne laisse pas beaucoup de temps aux praticiens pour assimiler ses 155 articles, avant que, le 15 février (ou peut-être, le 16, les juridictions ne devant pas ouvrir de procédures le dimanche), ses dispositions, qui viennent compléter l’ordonnance du 18 décembre 2008 (V. A. Lienhard, Réforme du droit des entreprises en difficulté : présentation de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, D. 2009. Chron. 110 ), n’entrent en vigueur. Mais personne ne l’attendait vraiment beaucoup plus tôt, sa durée de gestation, relativement courte, révélant plutôt la diligence dont a fait preuve le Bureau du droit de l’économie des entreprises de la Chancellerie. D’autant que le texte, de bonne facture, ne se borne pas à permettre la mise en œuvre de la réforme, corrigeant fort utilement au passage plusieurs malfaçons issues du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, toiletté par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, qu’avaient révélées la pratique ou la doctrine, et retouchant aussi, sur bien des points, la procédure de saisie immobilière, matière fortement intriquée aux procédures collectives en phase liquidative.
Sous réserve de ce dernier volet, dont il ne sera pas question dans cette présentation, limitée à l’essentiel, le décret de 2009, à une exception près relative aux conséquences de la résolution du plan de sauvegarde pour cessation des paiements, ne s’applique qu’aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009.
I. Sauvegarde (et redressement judiciaire)
A. Contestation des créances
L’article R. 624-4 du code de commerce précise désormais que, lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, il n’y a pas lieu de convoquer le créancier qui n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27. Au contraire, l’absence d’exclusion expresse, prévue par le texte issu du décret du 28 décembre 2005, à la différence, auparavant, de l’article 73 du décret du 27 décembre 1985, laissait penser, depuis la réforme de 2005, que la convocation était obligatoire.
B. Comités de créanciers
S’agissant du comité des établissements de crédit, l’ordonnance de 2008 avait renvoyé au décret la définition des établissements « assimilés » aux établissements de crédit. L’article R. 626-55 vise désormais, à cet égard, outre les établissements mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l’article L. 518-1 du même code, et les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen mentionnés au livre V du même code, toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit (art. R. 626-55).
S’agissant du comité des principaux fournisseurs, il convient de remarquer que, dorénavant, le seuil (abaissé par l’ordonnance de 5 % à 3%), pour des raisons certainement de commodité, ne se calcule plus sur le montant hors taxes mais toutes taxes comprises des créances, ce qui contribue encore à faciliter l’accès de droit au comité (art. R. 626-56).
Notons, enfin, que le décret de 2009 encadre, par un procédé de filtrage, le droit nouvellement accordé aux créanciers membres d’un comité de soumettre des propositions au débiteur et à l’administrateur : ces créanciers devront transmettre celles-ci à ces derniers, et c’est alors le débiteur qui, avec le concours de l’administrateur, appréciera s’il y a lieu de les soumettre au comité (art. R. 626-57-1).
C. Régime simplifié (sans administrateur)[BR]L’article R. 627-1, relatif à la poursuite des contrats en cours dans les procédures sans administrateur, prévoit que la mise en demeure de prendre parti sur la continuation soit adressée par le cocontractant au débiteur sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception (et copie de cette mise en demeure adressée au mandataire judiciaire). Ce même article dispose également que la saisine éventuelle du juge-commissaire (à défaut de réponse du mandataire judiciaire, qui doit donner son avis, dans les quinze jours), suspend le délai de réponse d’un mois, précision qui posait un problème, sous l’empire du texte initial, en ce que le texte ne prévoyait ni limitation à la durée de cette suspension, ni information du cocontractant, sauf à faire jouer, de façon extensive, comme l’avait suggéré un auteur, l’obligation d’information mise à la charge du greffier par l’article R. 622-13, alinéa 1er (F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 2006, 7e éd., n° 288). Le...
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