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Le nom d’un parent décédé qui n’a pas été transmis ne peut être ajouté au nom de l’enfant ni sur le fondement de l’ancien article 334-3 du code civil ni sur le fondement des dispositions transitoires des lois du 4 mars 2002 et 18 juin 2003, qui exigent une déclaration conjointe des deux parents à l’officier d’état civil.
par V. Egeale 18 mai 2010

Les questions d’adjonction et de substitution de nom de famille suscitent un contentieux certain. Cet arrêt de la première chambre civile, destiné à une diffusion importante (classement en P+B+I), le démontre une nouvelle fois. L’on retrouve dans cette décision les fâcheuses incidences de la succession de réformes en matière de droit du nom. En cette matière, chaque texte comporte des dispositions transitoires pour le moins alambiquées (sur lesquelles, V., not., Chénedé, obs. ss Civ. 1re, 9 janv. 2007, AJ fam. 2007. 141 ). La Cour de cassation était ici invitée à connaître d’un pourvoi dirigé par la mère d’un enfant, portant son nom, contre un arrêt d’appel ayant refusé l’adjonction du nom du père. En l’espèce, la mère, qui n’était pas mariée au père de l’enfant, avait reconnu l’enfant en premier. Quelques semaines après, le père reconnaîtra à son tour l’enfant. Il décédera cinq ans plus tard. La mère de l’enfant avait agi en adjonction du nom du père sur le fondement de l’ancien article 334-3 du code civil (ce que refuse la jurisprudence de manière constante, V. ci-après). Ce texte permettait d’obtenir une substitution judiciaire du nom du parent qui n’avait pas été transmis à l’enfant. Il s’agissait, notamment, de faire face à une situation de discorde,...
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