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Régimes spéciaux de mise à la retraite : discrimination à raison de l’âge

Les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires

par L. Perrinle 8 mars 2011

Par deux arrêts en date du 11 mai 2010, la chambre sociale a clairement marqué sa volonté d’opérer un contrôle strict des différences de traitement fondées sur l’âge (Soc. 11 mai 2010 [2 arrêts], RDT 2010. 587, note Mercat-Bruns  ; D. 2010. 2489, note Laulom ). Sont tout particulièrement sur la sellette, au regard de ces arrêts, les régimes dérogatoires de mise à la retraite applicables dans de nombreuses entreprises à statut autorisant l’employeur à mettre en œuvre ce mode de rupture du contrat de travail lorsque le salarié a atteint un âge inférieur à celui prévu par le code du travail. Rappelant qu’au regard de l’article 6, § 1er, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, la chambre sociale avait cassé les décisions des juges du fond ayant validé la mise à la retraite à soixante ans d’une salariée de l’Opéra de Paris et d’un pilote de ligne, au motif que les juges du fond n’avaient pas procédé au contrôle exigé par cette disposition.

Les deux présents arrêts, rendus par la chambre sociale le 16 février 2011, s’inscrivent dans la filiation de ces précédents et les confirment amplement. Le premier d’entre eux (pourvoi n° 09-72.061), concernant la société RTE, est en tout point semblable à l’arrêt du 11 mai 2010 relatif à la mise à la retraite d’une salariée de l’Opéra de Paris et n’appelle pas de commentaires particuliers.

La particularité du second de ces arrêts (pourvoi n°10-10.465) justifie que de plus amples développements lui soient consacrés. Il concerne la...

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