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La relation établie n’est pas la juxtaposition de contrats indépendants

Dès lors que les relations contractuelles résultaient de contrats indépendants, que les parties n’avaient pas passé d’accord-cadre et qu’aucun chiffre d’affaires ou exclusivité n’avait été garanti, il s’en déduit l’absence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce.

par E. Chevrierle 8 janvier 2009

L’une des conditions d’application de l’article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce est l’existence d’une relation établie entre les protagonistes. La jurisprudence a développé une conception large de cette notion en considérant que les dispositions précitées permettent d’apprécier les conditions de la rupture de toute relation commerciale établie, qu’elle soit précontractuelle, contractuelle voire même postcontractuelle (V. not. Montpellier, 11 août 1999, D. 2001. Somm. 298, obs. Ferrier  ; ibid. 1999. AJ. 28, obs. E. P.  ; Cah. dr. entr. 1999, n° 5, p. 19, obs. Mainguy), l’article L. 442-6-I, 5°, ne faisant aucune distinction entre les relations commerciales contractuellement établies et les autres (T. com. Avignon, 25 juin 1999, D. 1999. AJ. 19, obs. E. P.  ; T. com. Roubaix-Tourcoing, 26 nov. 1998, Cah. dr. entr. 1999, n° 2, p. 32, obs. Mainguy, Grignon et Respaud ; Lyon, 15 mars 2002, Cah. dr. entr. 2002, n° 5, p. 29, obs. Mainguy ; Chambéry, 11 juin 2002, Lettre distrib. déc. 2002, p. 4 ; Paris, 1er déc. 2004, RDLC 2005, n° 3, p. 84, obs. de La Laurencie ; RJDA 2005,...

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