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Repentir en cas de démembrement de la propriété du local loué

Pour être opposable à la société civile immobilière nue-propriétaire du local loué, l’acquisition, par le preneur, de la totalité des parts sociales d’une société emportant cession d’un droit au bail, doit avoir date certaine antérieure à la notification du repentir.

par Y. Rouquetle 11 juin 2012

Si, en cours de procédure de fixation du montant de l’indemnité d’éviction, le bailleur peut, exerçant son droit de repentir, se soustraire au paiement de la somme allouée et consentir au renouvellement du bail, encore faut-il que ce changement de stratégie intervienne dans le bon tempo.

En effet, l’article L. 145-58, in fine, du code de commerce précise que le droit de repentir ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation (jugeant ces deux conditions alternatives, V. Civ. 3e, 24 mars 1981, Rev. loyers 1981. 435 ; 1er juin 1999, AJDI 1999. 817 ).

Au cas particulier, le preneur réclamait à ses cocontractants bailleurs, une société civile immobilière (SCI) nue-propriétaire et une SARL, usufruitière, le versement de l’indemnité d’éviction, motif pris du caractère tardif du repentir. Celui-ci avait été notifié le 26 mars, tandis que le preneur avait acquis, par acte sous seing privé du 25 mars, la totalité des parts sociales d’une société emportant cession d’un droit au bail.

Certainement en raison de la quasi-concomitance des dates, le contentieux, qui aurait peut-être pu porter sur la distinction entre...

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