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Reprise des instances en cours : déclaration de créance

En l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n’est pas éteinte.

par A. Lienhardle 15 juin 2009

La loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et après elle l’ordonnance de réforme n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ont reconduit le mécanisme de reprise des instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’actuel article L. 622-22 du code de commerce ne se distinguant de l’ancien article L. 621-41 que par la substitution de la notion d’« interruption » à celle de « suspension », plus exacte au regard du code de procédure civile, rectification qu’avait déjà opérée d’elle-même la jurisprudence. Si bien qu’à cette seule petite différence, toute formelle, près, le texte dispose, comme avant, pour l’essentiel, que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, la reprise de plein droit intervenant alors, en présence des organes de la procédure, à seule fin de constater la créance et d’en fixer le montant ».

Rien de changé donc, et pourtant l’environnement n’est plus le même, dès lors que, depuis la loi de 2005, le créancier forclos ne souffre plus de l’extinction de la créance non déclarée, mais seulement de l’inopposabilité de celle-ci à la procédure, comme la...

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