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Résolution du plan : sort des associés d’une société en nom collectif

La résolution d’un plan de continuation d’une société en nom collectif, après le 1er janvier 2006, ne peut plus entraîner l’ouverture automatique d’une liquidation judiciaire à l’égard des associés.

par A. Lienhardle 25 juin 2009

L’article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, était applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours le 1er janvier 2006, jour de l’entrée en vigueur de la loi de 2005, c’est-à-dire aux redressements judiciaires en cours de période d’observation ou d’exécution du plan (art. 191, 2°, de la loi). La Cour de cassation est venue expressément préciser que « les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n’a pas été prononcée avant cette date » (Com. 18 mars 2008, Bull. civ. IV, n° 65 ; D. 2008. AJ. 977, obs. Lienhard , et Chron. C. cass. 1234, obs. Orsini  ; RTD com. 2008. 628, obs. Vallens  ; V. aussi Com. 16 déc. 2008, Bull. civ. IV, n° 211 ; D. 2009. AJ. 94, obs. Lienhard  ; Com. 3 juin 2009, n° 08-13.589). De l’application de cette loi résultait, principalement, s’il s’agissait d’une résolution motivée par la survenance d’un état de cessation des paiements au cours de l’exécution du plan, que le tribunal devait obligatoirement prononcer, dans la même décision, la liquidation judiciaire. La situation, sur ce point, notons-le, a été modifiée par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, qui a réintroduit la dichotomie fondamentale des procédures collectives en laissant ouverte l’alternative classique fondée sur des considérations purement économiques entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, selon que le redressement est possible ou manifestement impossible, cet assouplissement ne valant toutefois que...

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