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Responsabilité du fait d’autrui : assimilation de l’assureur à un commettant

En statuant par des motifs impropres à établir qu’à la date de la conclusion du contrat d’assurance et de la remise des fonds, la cliente victime du détournement ne pouvait légitimement croire que son interlocuteur n’agissait pas à l’occasion de ses fonctions de mandataire de l’assureur, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 5, du code civil. 

par Inès Gallmeisterle 22 février 2013

Aux termes de l’article L. 511-1, III, du code des assurances, « l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ». C’est sur ce fondement qu’en l’espèce, une femme avait agi contre un assureur en responsabilité du mandant du fait des détournements de son mandataire, pour avoir versé une somme, destinée à la souscription d’un contrat d’assurance-vie mais qui avait été détournée par le mandataire.

Elle avait été déboutée de sa demande par la cour d’appel. Selon les juges du fond, en effet, la demanderesse ne pouvait légitimement croire, dans les conditions où elle avait souscrit la proposition d’assurance, à...

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