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Responsabilité du sous-traitant: régime de la prescription

Les règles de prescription de l’action en responsabilité contre le sous-traitant introduite par l’ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction ne sont pas applicables aux litiges en cours.

par X. Delpechle 23 septembre 2010

Un couple confie la construction d’une maison à une entreprise du bâtiment, laquelle a sous-traité la réalisation du lot chauffage à un artisan. Des dysfonctionnements du chauffage étant apparus, le couple obtient la condamnation de l’entrepreneur principal, maître de l’ouvrage. Certes, en l’occurrence, la faute n’est pas imputable à ce dernier, mais, l’entrepreneur principal répond, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, son client, des agissements du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce qui ne prive pas le maître de l’ouvrage condamné d’exercer une action récursoire contre le sous-traitant, responsable in fine du dommage. Ce qu’il a fait.

Or, l’entrepreneur principal s’est heurté à un problème de prescription. En effet, les dysfonctionnements sont apparus en 1994, c’est-à-dire à une époque où le régime de la prescription applicable à la responsabilité contractuelle du sous-traitant n’était envisagé par aucun texte (cela vaut pour la responsabilité en général, le régime de la responsabilité du constructeur, considéré comme trop sévère, étant écarté). La jurisprudence a donc appliqué le délai de droit commun, soit alors, s’agissant d’un litige entre commerçants, dix ans (art. L. 110-4, I, c. com. ; depuis lors, ce délai a été abaissé à cinq ans, V. L. 17 juin 2008, art. 15, réformant la prescription). De plus, le point de départ est, en principe, la livraison de l’ouvrage - ici...

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