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Responsabilité pécuniaire en matière d’infractions routières : une présomption simple, mais ferme

Doit être déclaré responsable pécuniairement de l’infraction d’excès de vitesse le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date des faits, peu important les circonstances postérieures (perte de la qualité de représentant la plaçant l’incapacité de faire effectuer les recherches visant à identifier le conducteur).

par M. Lénale 19 octobre 2010

Si le principe de la responsabilité personnelle de l’auteur d’une infraction pénale est bien établi (art. 121-2 c. pén. réaffirmé par art. L. 121-1 c. route), les exceptions - introduite par la loi n° 72-5 du 3 janvier 1972 en matière de stationnement et étendue depuis lors à d’autres infractions telles les excès de vitesse, les franchissements de feux rouges et de stop par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 - existant en matière de circulation routière sont également bien connues. La réglementation (art. L. 121-2 et L. 121-3 c. route) fait en effet peser sur le titulaire du certificat d’immatriculation (« carte grise ») la responsabilité pécuniaire de l’amende encourue pour certaines infractions. Cette présomption ne cède devant la preuve de l’existence d’un événement de force majeure ou lorsque le titulaire de la carte grise apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction (art. L. 121-3, al. 1er) sauf s’il s’agit du représentant d’une personne morale ou d’un locataire, qui devra alors fournir les renseignements permettant d’identifier le véritable auteur de l’infraction pour s’exonérer (art. L. 121-2 et L. 121-3, al. 3. Sur la combinaison des art. L. 121-2 et L. 121-3 au sujet du représentant...

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