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Rétractation d’une promesse unilatérale de vente : retour à la case départ

La levée d’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée.

par G. Forestle 31 mai 2011

Le 8 septembre 2010, la troisième chambre civile estimait que le décès du promettant n’empêchait pas le bénéficiaire de lever valablement l’option contre ses héritiers, leur auteur ayant « définitivement consenti à vendre » (Civ. 3e, 8 sept. 2010, D. 2011. 472, obs. Amrani Mekki et Fauvarque-Cosson ; RTD. civ. 2010. 778, obs. Fages ; Defrénois, 2010. 2123, note Aynès).

La précision avait suscité l’espoir d’un abandon par la haute juridiction de la position, inaugurée en 1993, selon laquelle la rétractation d’une promesse unilatérale de vente ne peut être sanctionnée que par une condamnation à verser des dommages et intérêts, mais jamais par la réalisation forcée de la vente (Civ. 3e, 15 déc. 1993, D. 1994. 507, note Bénac-Schmidt ; ibid. 230, obs. Tournafond ; ibid. 1995. 87, obs. Aynès ; AJDI 1994. 351, étude Azencot ; ibid. 1996. 568, étude Stapylton-Smith ; RTD civ. 1994. 584, obs. Mestre ; 28 oct. 2003, RDC 2004. 270, obs. Mazeaud).

L’arrêt rapporté fait à cet égard figure de douche froide.

En l’espèce, l’héritière du promettant, tenue par la promesse, l’avait rétractée avant l’expiration du délai d’option.

Les juges du fond avaient néanmoins prononcé la réalisation forcée de la vente en faveur du bénéficiaire qui avait levé l’option dans les temps, invoquant la force obligatoire...

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