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Sanction du non-respect du délai de 60 jours par un assureur dommages ouvrage

Un assureur dommages ouvrage ne respectant pas le délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances se prive de la faculté d’opposer toute cause de non-garantie et ne peut plus invoquer la nullité du contrat.

par A. Vincentle 6 février 2009

En l’espèce, un organisme HLM avait souscrit une police dommages ouvrage (V. sur la question, Droit de la construction, Dalloz Action 2007/2008, n° 112 ; RDI 2006. 83, étude Zavaro ) à l’occasion de travaux de réhabilitation. Les désordres survenus dans le lot VMC n’ayant pas été repris par l’entreprise responsable, l’OPHLM résilia le marché et se tourna vers son assureur qui lui opposa la nullité du contrat d’assurance.

La compagnie d’assurance se vit débouter en appel de sa demande en annulation de la police pour fausse déclaration intentionnelle de l’OPHLM au motif qu’elle n’avait pas répondu dans le délai légal de 60 jours à la déclaration de sinistre de l’OPHLM, la privant ainsi de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non garantie.

La troisième chambre civile vient confirmer, dans un arrêt du 28 janvier 2009 qui sera analysé au Rapport annuel de la Cour de cassation, la décision des...

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