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SARL : sanction des irrégularités des décisions modifiant les statuts

Il résulte de l’article L. 235-1 du code de commerce que la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Or l’article L. 223-30 du même code ne sanctionne pas par la nullité l’inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts.

par A. Lienhardle 4 juin 2012

L’intérêt du présent arrêt est double. D’abord, il rappelle la rigueur de la disposition, souvent perdue de vue bien qu’elle figurât dès l’origine dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, aujourd’hui codifiée au premier alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce, selon laquelle, telle que l’expose ici la Cour de cassation, « la nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Ensuite, il fait, pour la première fois, application de cette règle à l’article L. 223-30, relatif aux règles de modification des statuts des sociétés à responsabilité limitée, dans sa rédaction remaniée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, applicable de plein droit aux sociétés constitués à compter du 4 août 2005 (V. auparavant, par ex., Aix-en-Provence, 12 janv. 1996, Dr. sociétés 1996, n° 176). Or ce texte, pas plus après qu’avant sa réforme, ne prévoit la nullité...

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