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Servitude d’éloignement: conditions de l’indemnisation

Le code de l’environnement n’exige nullement que les activités rendues impossibles du fait de la servitude d’éloignement aient été effectivement exploitées par le propriétaire avant la date de référence et que la perte de valeur vénale des terrains situés dans la zone de danger constitue bien un préjudice indemnisable au titre de cette disposition.

par G. Forestle 10 janvier 2011

Une servitude d’éloignement peut être instituée lors de l’implantation sur un site nouveau d’installations classées présentant, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé et la sécurité des populations voisines et de l’environnement (art. L. 515-8 c. envir.). L’idée est de préserver ces populations des effets d’une éventuelle catastrophe en limitant la constructibilité et l’utilisation des terrains riverains, ainsi qu’en subordonnant les autorisations de construire au respect de normes techniques tendant à renforcer la protection des immeubles contre ces risques (ibid.).

La création de telles servitudes s’accompagne cependant d’une obligation d’indemnisation dont l’exploitant de l’installation est débiteur. Plus précisément, aux termes de l’article L. 515-11 du code de l’environnement, lorsque l’institution d’une servitude d’éloignement entraîne un préjudice direct, matériel et certain, « elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit ». À cet effet, « la demande d’indemnisation doit être adressée à l’exploitant de l’installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. À défaut d’accord amiable,...

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